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PRÉFECTURE DE LA RÉUNION
Action de l'état de mer
Arrêté N° 2953
enregistré le 14 août 2002
Portant réglementation du mouillage de navires au large de La Réunion
LE PRÉFET DE LA REUNION
DELEGUE DU GOUVERNEMENT
POUR L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

VU le décret 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer au large des Départements de Territoires d'Outre-mer
VU le décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises;
VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926, modifiée, portant Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande;
VU l'article R 610-5 du Code Pénal;
VU l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordé au conseil régional de la Réunion le 26 juillet 2001;
V U 1'arrêté N° 4035/DAE/SGAER/SRGE du 7 décembre 2000 du Préfet de !a Réunion portant règlement local de la station de pilotage de la Réunion;

SUR proposition du Commandant de la Marine et de l'Aéronautique Navale en zone Sud de l'océan Indien et Commandant de la zone maritime de l'océan Indien

Arrête

Article 1er
Le mouillage au large de la Réunion est réglementé dans les conditions définies par le présent arrêté. Il se conforme aux objectifs suivants : '
- permettre le mouillage de navires de commerce et militaires,
- diminuer les risques d'échouement,
- protéger le récif corallien,
- permettre un développement harmonieux des activités aquacoles et de pèche,
- permettre un développement harmonieux des activités touristiques et de loisirs nautiques;
- préserver les zones de manoeuvre des bâtiments militaires,
- protéger le câble de télécommunications " SAFE > ,
- contrôler 1e mouillage des navires étrangers ne relevant pas des activités portuaires de la Réunion.

Article 2: navires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 25 mètres
Le mouillage des navires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 25 mètres est interdit dans les eaux qui bordent l'île de la Réunion, sauf dans les zones suivantes
NOTA: les zones sont bornées par les segments de droite qui relient les points ci-dessous à I 'exception des points reliés par le parcours de la ligne de sonde lorsqu'indiqué, et conformément à la carte SHOM 7183 chemise 128 -la Réunion Partie Nord.

1) Zones de mouillage autorisé
- zone de mouillage de La Possession
Coordonnées des points définissant les limites extérieures de la zone
1) 20°51,55S 055°23,10E
2) 20°52,68S 055°23,48E (Par la ligne de sonde des 20 m)
3) 20°55,10S 055°20,30E
4) 20°53,90S 055°19,90E
Nota bene: cette zone empiète partiellement sur la zone de pilotage du port Est, telle que réglementée par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2000 visé ci-dessus.

- zone de mouillage de la baie de St Paul
Coordonnées des points définissant les limites extérieures de la zone
A) 21°00,65S 055°15,10E (Par la ligne de sonde des 20 m)
B) 21°00,80S 055°14,60E
C) 21°00,60S 055°14,30E
D) 21°00,60S 055°12,00E
E) 20°58,60S 055°12,00E
F) 20°58,60S 055°12,65E
G) 20°59,70S 055°14,50E

2) Zones de mouillage réglementé
L'autorisation de mouiller dans les zones suivantes est soumis à autorisation de la préfecture de la Réunion, selon les modalités fixées à l'article 6.
- Zone de mouillage de la Baie de St Paul
Coordonnées des points définissant les limites extérieures de la zone
G) 20°59,70S 055°14,50E
H) 20°59,70S 055°15,15E
I ) 21°00,25S 055°15,95E (Par la ligne de sonde des 20 m)
A) 21°00,65S 055°15,10E

- Zone de mouillage du Cap Lahoussaye.
Coordonnées des points définissant les limites extérieures de la zone
J) 20°59,15S 055°10,25E
E) 20°58,60S 055°12,00E
D) 21°00,60S 055°12,00E
K) 21°00,60S 055°13,70E
L) 21°01,90S 055°12,00E
M) 21°05,00S 055°12,00E
N) 21°05,00S 055°10,25E

Article 3 : navires dont la longueur hors tout est inférieure à 25 mètres
Le mouillage est autorisé dans les eaux bordant l'île de la Réunion, à l'exception des secteurs interdits indiqués à l'article 4 ci-dessous, ainsi que les secteurs de mouillage réglementé définis à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Zones interdites au mouillage de tous les navires
Le mouillage est interdit à tous les navires dans les zones indiquées ci-dessous NOTA : les zones sont bornées par les segments de droite qui relient les points ci-dessous à l 'exception des points reliés par le parcours de la ligne de sonde indiquée, et conformément à la carte SHOM 7183 chemise 128 - La Réunion Partie Nord

- Zone interdite des lagons - coordonnées
0) 21°01,10S 055°14,40E
P) 21°00,65S 055°14,18E (Et par la ligne de sonde des50m)
0)21°08,00S 055°15,55E
P)21°08,00S 055°16,23E

- Zone interdite aquaculture - coordonnées
Q) 20°58,80S 055°16,30E
R) 20°59,00S 055°16,60E (Et par la ligne de sonde des 20m)
S) 21°00,20S 055°16,05E
T) 20°59,90S 055°15,70E

- Zone interdite du câble "SAFE " - coordonnées
20°59,91S 055°16,63E
20°59,67S 055°16,30E
20°59,21S 055° 15,61E
20°58,90S 055°15,14E
et
20°59,72S 055°16,75E
20°59,12S 055°16,00E
20°58,90S 055°15,67E
20°58,78S 055°15,50E
20°58,00S 055°15,17E

- Chenaux d'accès aux ports

A l'intérieur de ces différentes zones, l'utilisation des dispositifs d'amarrage prévus par l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public visée ci-dessus, est autorisé, à l'exclusion de tout autre moyen de mouillage.

Article 5 navires étrangers non demandeurs de services portuaires
Les navires étrangers non demandeurs de services portuaires de La Réunion, doivent demander l'autorisation de mouiller dans les eaux territoriales de la Réunion selon les modalités décrites à l'article 6.

Article 6 modalités de l'autorisation de mouillage
L'autorisation de mouiller doit être demandée dans deux cas
- mouillage dans une zone réglementée (article 2 alinéa 2)
- mouillage d'un navire étranger ne faisant pas appel aux services portuaires (article 5)

La demande motivée est adressée au Centre opérationnel de sauvetage de la Réunion
(COSRU) par télécopie au +262 71 15 95 ou par VHF canal 16. Cette demande mentionne ;
- le nom du navire,
- le pavillon,
- la cargaison
- la longueur et le tirant d'eau
- l'heure du mouillage
- la durée du mouillage

Article 7
Les schémas d'ensemble et la délimitation des différentes zones sont définies en annexe 1 et 2 du présent arrêté

Article 8
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par l'article 63 du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande et par l'article 610-5 du Code Pénal.

Article 9
Le Commandant de la marine et de l'aéronautique navale en zone sud de l'océan Indien, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Réunion, le Directeur régional et départemental des affaires maritimes de la Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion et dans les documents d'information nautique.

Le Préfet
Gonthier Friederici